Constitution de la IIIe République de Francovie
Préambule :Le peuple francovar proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale ainsi qu'aux principes de la Charte du Forum et des Chartes des Règles du Jeu.
La Francovie est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction quelconque . Elle respecte toutes les croyances.La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
Titre Ier : De la Souveraineté et des Libertés
Article 1er :
La langue de la République Francovare est le français.
L’emblème national est le drapeau à soleil à huit branches.
L’hymne national est "le sacre de Napoleon" .
La devise de la République est "Pour le Peuple , la Patrie et la Nation".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 2 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
La loi prévoit le droit du peuple à convoquer un référendum sur un texte de loi en débat à l'Assemblée Nationale, il ne peut être nominatif.Le vote est toujours universel , égal , direct et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux francovars majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 3 :
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Les élus sont consideré comme dépositaires de la Souveraineté Nationale qui leur est confiée par le peuple, les élus ne sont en aucun cas détenteur de cette souveraineté.Article 4 :
La République garantit la liberté d'expression , de la presse , de culte , de circulation et d'association.
Article 5 :
La République garantie la libre liberté d'intégrer un clan.
Elle garantie aux clans la stricte liberté de leur fonctionnement et de leur décision dans la limite de la
loi et des valeurs démocratiques.Titre II : Du Président de la République
Article 6 :
Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 7 :
Le Président de la République est élu pour deux mois.
Le Président de la République ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.
Article 8 :
L'élection du Président de la République est organisé par le
Conseil Constitutionnel.En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême ,
le Président de l'Assemblée Nationale assure l'intérim, ses actions doivent être avalisées par le Conseil ConstitutionnelArticle 9 :
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Il préside le Conseil des Ministres
Article 10 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les 3 jours de son vote par l'Assemblée .
Il dispose d'un véto suspensif de constitutionnalité. Cela consiste à suspendre la promulgation en demandant au Conseil Constitutionnel de statuer sur la constitutionnalité de la loi. Il peut aussi suspendre la promulgation en soumettant à référendum le texte de loi.Article 11 :
Le Président de la République peut après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Premier Ministre soumettre à referendum un projet de loi à la population qui est organisé dans
le dimanche suivant, et au minimum dans les trois jours, par le Conseil Constitutionnel.Article 12 :
Le Président de la République peut après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Premier Ministre dissoudre l'Assemblée Nationale.
Les élections sont organisées dans les trois jours de la dissolution par
le Conseil Constitutionnel.Le Président ne peut dissoudre qu'une seule fois l'Assemblée Nationale par mandat.
Article 13 :
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres nécessaires à l'application des lois.
Il nomme les emplois civils et militaires de l'État.
Article 14 :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15 :
Le Président de la République nomme
le Président du Conseil Constitutionnel.Article 16 :
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
Il dispose la décision finale en matière stratégique. Il a le pouvoir de procéder à une opération extérieure. Néanmoins, le gouvernement doit ouvrir un vote dans les 5 jours suivant le début des opérations.Article 17 :
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire
ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle
du Premier ministre, du Président de l'Assemblée ainsi que
du Conseil Constitutionnel.L'exercice du pouvoir exceptionnel ne peut être approuvé que par la Cour Suprême.
Pendant l'exercice du pouvoir exceptionnel , l'Assemblée ne peut être dissoute.
Le
Conseil Constitutionnel , l'Assemblée et le Président de la République peuvent à tout moment stopper cet exercice.
Titre III : Du Gouvernement
Article 18 :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement et devant le Président de la République.
Article 19 :
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Le Premier Ministre doit nommer un Ministre d'Etat pour le remplacer en cas d'absence.Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 20 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère nationale et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Article 21:
Le gouvernement, en cas de démission, de renvoi ou de renversement, assure l'intérim jusqu’à investiture d'un nouveau gouvernement.
Titre IV : Du Parlement
Article 22 :
Le Parlement est composé d'une seule chambre : l'Assemblée Nationale.
Il est composé de
100 députés élus au suffrage de liste proportionnel et de autant de député qu'il y a de circonscription clanique (un clan= 1 député), élus au suffrage majoritaire à deux tours.Il est élu pour deux mois
Il vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus
par les clans et par la population au suffrage universel direct.
Hormis les députés de clans qui sont élus par les habitants de leur circonscription clanique selon l'alinéa 2 du présent article 22.Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.
Article 23 :
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Il peut toutefois être sanctionné par le Président du Parlement en cas de propos ou d'attitude contraire à la loi. En cas de propos graves, il peut être poursuivit en justice. Dans ce cas, son immunité parlementaire ne peut être levée que par vote du Parlement.
Article 24 :
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Article 25 :
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Il est élu par les députés au début de chaque législature.
Il organise les débats et son vote tranche en cas d'égalité.
En cas de vacance
de plus de 12 jours , les députés élisent un nouveau Président.
Article 26:
Le Président de l'Assemblée Nationale peut créer des postes de Rapporteurs. Ceux-ci auront pour mission d'étudier les lois données et d'émettre un rapport et un avis.
Article 27:
L'Assemblée Nationale élit un membre du Conseil Constitutionnel. Ce membre ne doit pas disposer de mandat électif. Le Président de l'Assemblée National en nomme un.
Titre V : Des Rapports entre l'exécutif et le législatif
Article 28 :
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Seul le Parlement vote,
débat et amende les lois.
Article 29 :
Le Gouvernement dispose du pouvoir règlementaire pour faciliter l'application des lois.
Article 30 :
Le Gouvernement doit obtenir l'investiture du Parlement. Pour cela il demande la question de confiance.
Pour obtenir l'investiture , le gouvernement doit obtenir le soutient d'au moins la moitié des suffrages exprimés des députés.
Article 31 :
Le Gouvernement peut être renversé suite à une motion de censure.
Le vote d'une motion de censure doit être réclamé par au moins 20 députés.
En cas de majorité des suffrages exprimés favorable à une motion de censure , le Gouvernement doit démissionner.
Article 32 :
Lorsque le Président de la République nomme
un Président du Conseil Constitutionnel , le Parlement peut valider ou refuser ce choix.
Ce vote doit être réclamé par au moins 10 députés.
En cas de réclamation , la nomination du Président de la République doit être acceptée par au moins deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de refus , le Président doit nommer un autre
Président du Conseil Constitutionnel.Titre VI : Des Traités internationaux
Article 33 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 34 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés par le Parlement.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
Titre VII : De l'autorité judiciaire
Article 35 :
Le Tribunal Républicain est l'autorité suprême de la Justice.
Elle garantie son indépendance et son fonctionnement.
Article 36 :
Le Tribunal Républicain est composé de 3 juges inamovibles
tirés au sort sur une liste de candidat pour 1 mois.Son renouvellement se fait par tiers tous les mois.
Leur mandat n'est pas renouvelable.
Article 37 :
Le Tribunal Républicain est composée de 4 Cours: Le Tribunal d'Instance qui se charge des contraventions et des délits, le Tribunal Correctionnel qui jugera les crimes, le Tribunal Administratif jugera les conflits administratifs et économiques et la Haute Cour d'Appel.
Les trois premières cours sont gérée chacune par un juge désigné lors du tirage au sort. Il est possible de faire appel de leur jugement en Haute Cour d'Appel qui regroupe les trois juges. Le seul recours de la Haute Cour d'Appel est le Conseil Constitutionnel qui ne peut décider que de casser ou non le jugement pour motif constitutionnel; en cas de casse par le Conseil Constitutionnel, le processus juridique retourne en première cours.Titre VIII: Du pouvoir Constitutionnel
Article 38 :
Le Conseil Constitutionnel est l'instance de contrôle de la constitutionnalité des lois et des procédures.
Il est composé d'un Président du Conseil Constitutionnel et de deux Membres élus et nommés selon les titres précédents de la Constitution.
Les Anciens Président de la République sont membres de droit et consultatif du Conseil Constitutionnel. Néanmoins, ils perdent ce droit 6 mois après leur dernier mandat présidentiel.Article 39 :
Le Conseil Constitutionnel organise les élections.
Il veille à la validité des scrutins et des comptes de campagnes.
Il peut déclarer une loi "contraire à la constitution" et donc annuler sa promulgation.
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République par son "véto suspensif de Constitutionnalité", par 10 députés, par 5 citoyens.
Le Conseil Constitutionnel est instance juridique de dernier recours comme défini dans l'article 37 de la Constitution.Article 40 :
Le mandat du Conseil Constitutionnel est de 3 mois.Titre IX : De la Haute-Cour
Article 41 :
Le Président de la république n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.
Article 42 :
Le Parlement réunit en Haute Cour peut lever l'irresponsabilité du Président de la République en cas de vote favorable de plus des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 43 :
Seul le
Conseil Constitutionnel réuni avec la Haute Cour d'Appel peut juger le Président de la République après lever de l'immunité du Président.
Article 44 :
Le Parlement réunie en Haute Cour peut destituer le Président de la République.
Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat , pour cause de terrorisme ou de haute trahison.
Toute destitution doit être approuvé par les deux tiers des suffrages exprimés de la Haute-Cour.
Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
Article 45 :
Les membres du Gouvernement y comprit le Premier Ministre sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Titre XI : De la Révision et du Complèment de la Constitution
Article 46 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient uniquement au Président de la République
Article 47 :
La Constitution peut être révisée soit par un vote à l'Assemblée Nationale soit par un referendum.
En cas de vote à l'Assemblée Nationale , la proposition doit obtenir les deux tiers des suffrages.
En cas de vote par referendum , la majorité absolue suffit.
Article 48 :
La Constitution peut être complété par des lois organiques et des lois électorales qui ont valeur constitutionnelle.
Ces lois sont adoptées , modifiées et supprimées par le Parlement avec un accord des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 49 :
La Forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Article 50 :
L'indépendance et l'importance des clans ne peut faire l'objet d'une révision.[/font]