TRAITE INSTAURANT DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LE ROYAUME DE BELGACIE ET LA FRANCOVIE.
Titre I - De la reconnaissance mutuelle.1.1. Le Royaume de Belgacie reconnaît les frontières et la souveraineté de la République de Francovie, comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
1.2. La République de Francovie reconnaît les frontières et la souveraineté du Royaume de Belgica comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
1.3. Il est établi une Ambassade du Royaume de Belgacie sur le territoire de la République de Francovie. L'ambassadeur du Royaume de Belgacie auprès de la République de Francovie est nommé par le Roi du Royaume de Belgacie, et ses lettres de créances soumises à l'approbation du Président de la République de Francovie. L'ambassadeur est inscrit au forum national de la République de Francovie, tient le Royaume de Belgacie informée de l'actualité de ce pays, et fait office d'intermédiaire privilégié entre le gouvernement francovar et le gouvernement Belgacie.
1.4. Il est établi une Ambassade de la République de Francovie sur le territoire du Royaume de Belgica. L'ambassadeur de la République de Francovie auprés du Royaume de Belgacie est nommé par le Président de la République de Francovie, et ses lettres de créances soumises à l'approbation du Roi du Royaume de Belgacie . L'ambassadeur est inscrit au forum national du Royaume de Belgacie, tient la République de Francovie informée de l'actualité de ce pays, et fait office d'intermédiaire privilégié entre le Gouvernement Belgacie et le gouvernement francovar.
Titre II - Des engagements réciproques.2.1. Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas déstabiliser le système politique en vigueur chez la tierce partie.
2.2. Les Hautes Parties contractantes proclament la paix et l'amitié entre elles, ainsi que leur alliance permanente.
2.3. En cas d'agression militaire de l'une des Hautes Parties contractantes, et reconnue telle par la partie non-agressée, celle-ci accepte d'intervenir de manière diplomatique pour le rétablissement de la paix.
Titre III - Du présent Traité.3.1. Dès qu'une des Hautes Parties contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.
3.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
3.3. Entre sa signature et sa ratification, le présent Traité sera appliqué par les Hautes Parties contractantes à titre d'anticipation.